Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2020