Loi n° 94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/02/1994En vigueur depuis le 02 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/02/1994Version en vigueur depuis le 02 février 1994

I. Les services de police judiciaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs attributions et leurs limites territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article 15-1 du code de procédure pénale.

II. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à celle du décret prévu au I, les officiers de police judiciaire des circonscriptions de sécurité publique ont compétence dans toute l'étendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles et des autres circonscriptions de sécurité publique sises dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance.