Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République

En vigueur depuis le 24/11/1993En vigueur depuis le 24 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 34

Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.