Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République

En vigueur depuis le 24/11/1993En vigueur depuis le 24 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 31

Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.