Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République

En vigueur depuis le 24/11/1993En vigueur depuis le 24 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 20

Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993

La commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation.

Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.