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Article 16
Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993
Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.