Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République

En vigueur depuis le 24/11/1993En vigueur depuis le 24 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.

Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.