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Article 14
Version en vigueur depuis le 24/11/1993Version en vigueur depuis le 24 novembre 1993
La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.