Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : De l'autorité judiciaire
ABROGÉChapitre II : Dispositions générales
ABROGÉSection 1 : Les biens saisissables.
ABROGÉSection 2 : Le concours de la force publique.
ABROGÉSection 3 : Les personnes chargées de l'exécution.
ABROGÉSection 4 : Les parties et les tiers.
ABROGÉSection 5 : Les opérations d'exécution.
ABROGÉSection 6 : L'astreinte.
ABROGÉSection 7 : La distribution des deniers.
ABROGÉChapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
ABROGÉSection 1 : La recherche des informations.
ABROGÉSection 2 : La saisie-attribution.
ABROGÉSection 4 : La saisie-vente.
ABROGÉSection 5 : L'appréhension des meubles.
ABROGÉSection 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉSection 7 : La saisie des droits incorporels.
ABROGÉSection 8 : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 78
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.