Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 22/12/1998En vigueur depuis le 22 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 57

Version en vigueur depuis le 22/12/1998Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 () JORF 22 décembre 1998

Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :

1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;

2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.