Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/03/1993Version en vigueur depuis le 01 mars 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.