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Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Article 64-4)
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 64-1ABROGÉ
Article 64-1-1ABROGÉ
Article 64-1-2ABROGÉ
Article 64-2ABROGÉ
Article 64-3- Article 64-4
ABROGÉQuatrième partie : L'aide à la médiation
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-13 à 69-16)
ABROGÉ
Article 69-9ABROGÉ
Article 69-10ABROGÉ
Article 69-11ABROGÉ
Article 69-12- Article 69-13
- Article 69-14
- Article 69-15
- Article 69-16
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-17 à 69-22)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.