Article 22
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.