Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.