Article 4
Les redevances actuellement perçues au profit du Trésor par les secrétariats-greffes des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les émoluments perçus par les secrétaires des conseils de prud'hommes sont supprimés. Le troisième alinéa de l'article L. 512-7 du Code du travail est abrogé.
Toutefois, si le Tribunal de grande instance statue en l'absence de Tribunal de commerce, il est perçu des redevances égales aux coûts des procédures portées devant cette juridiction, à laquelle les dispositions des articles 2 et 11, alinéas 1 et 2, ne sont pas applicables.