Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

En vigueur depuis le 05/08/1981En vigueur depuis le 05 août 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981

Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.