Code pénal (ancien)

En vigueur du 02/03/1810 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 470

Version en vigueur du 02/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810

Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.