Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 268

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 3 () JORF 10 septembre 1986

Sera exempt des peines prévues par les articles 265 à 267 celui qui, s'étant rendu coupable de l'un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités constituées et aura permis l'identification des personnes en cause.