Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1978 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 418

Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.