Code pénal (ancien)

Abrogé depuis le 25/11/2011Abrogé depuis le 25 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article D11

Version en vigueur du 25/06/1961 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 juin 1961 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961

Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.