Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 04/06/2004 au 31/12/2020En vigueur du 04 juin 2004 au 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 29-1

Version en vigueur du 04/06/2004 au 31/12/2020Version en vigueur du 04 juin 2004 au 31 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 29
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 19 () JORF 4 juin 2004

La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.