Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 16 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.