Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21-1)
- Article 7
- Article 8
- Article 8-1
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 9-1
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 14
- Article 14-1
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
- Article 17
- Article 17-1
- Article 18
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 20
- Article 21
- Article 21-1
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés (Articles 42-3 à 42-12)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-17 à 62-29)
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l'assemblée générale est sollicitée en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires.