Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale.

La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.