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ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTitre II : Des autorités préposées à l'enseignement technique
ABROGÉTitre III : Des établissements publics d'enseignement technique
ABROGÉChapitre Ier : Le Conservatoire national des arts et métiers et le laboratoire d'essais
ABROGÉChapitre II : Des écoles publiques d'enseignement technique en général.
ABROGÉChapitre III : Des écoles nationales d'enseignement technique
ABROGÉSection I : Du régime administratif et financier des écoles nationales d'enseignement technique.
ABROGÉSection II : De l'école normale supérieure de l'enseignement technique et des écoles normales nationales d'apprentissage
ABROGÉSection III : Des écoles nationales d'ingénieurs et des établissements assimilés à ces écoles
ABROGÉParagraphe 1 : Ecole centrale des arts et manufactures - Ecole centrale lyonnaise.
ABROGÉParagraphe 2 : Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.
ABROGÉParagraphe 3 : Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg.
ABROGÉParagraphe 4 : Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique.
ABROGÉParagraphe 5 : Institut industriel d'Algérie.
ABROGÉParagraphe 6 : Etablissements assimilés à des écoles nationales d'ingénieurs.
ABROGÉSection IV : Des écoles nationales d'enseignement technique autres que les écoles normales et les écoles d'ingénieurs ou assimilées.
ABROGÉSection V : Des programmes d'enseignement dans les écoles nationales d'enseignement technique et de la scolarité.
ABROGÉChapitre IV : Des collèges nationaux techniques.
ABROGÉChapitre V : Des centres publics d'apprentissage.
ABROGÉChapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés
ABROGÉChapitre VIII : Des écoles créées et administrées par les chambres de commerce.
ABROGÉTitre IV : Des établissements d'enseignement technique privés
ABROGÉTitre V : De l'éducation professionnelle obligatoire et des cours professionnels et de perfectionnement
ABROGÉTitre VI : De l'enseignement ménager familial
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial.
ABROGÉChapitre III : Des établissements d'enseignement ménager familial privés
ABROGÉSection I : Définition des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉSection II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉSection III : Des subventions susceptibles d'être allouées aux établissements d'enseignement ménager familial privés et des bourses que peuvent recevoir leurs élèves.
ABROGÉSection IV : De l'inspection des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉTitre VII : De l'orientation professionnelle
ABROGÉTitre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales relatives à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques.
ABROGÉChapitre II : Des diplômes de qualification professionnelle.
ABROGÉChapitre II : Des certificats d'aptitude professionnelle.
ABROGÉChapitre III : Des diplômes soumis à une réglementation particulière
ABROGÉSection I : Dispositions générales.
ABROGÉSection II : Du diplôme d'ingénieur.
ABROGÉSection III : Des diplômes délivrés par les écoles nationales d'enseignement technique et par les écoles supérieures de commerce.
ABROGÉSection IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées.
ABROGÉSection V : Du diplôme de géomètre expert.
ABROGÉSection VI : Du diplôme d'expert-comptable.
ABROGÉChapitre IV : Des examens qui sanctionnent l'apprentissage artisanal et du brevet de maîtrise.
Article 114
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 8 (V) JORF 22 juin 2000
Les programmes des écoles de cadres, des écoles et des cours publics ou privés d'enseignement ménager familial sont soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la population.