Code de l'enseignement technique

Abrogé depuis le 01/07/2016Abrogé depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 107

Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux parents et tuteurs qui empêcheraient leurs enfants ou pupilles de fréquenter les cours professionnels obligatoires oui qui négligeraient de veiller à leur assiduité, après avoir été avertis de leurs absences par le directeur du cours.

Si le défaut d'assiduité résulte de la mauvaise volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement.

Si cet avertissement reste sans effet, ladite commission retardera d'une année la date d'inscription du contrevenant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle.