Code de l'enseignement technique

En vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000En vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 100

Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.

Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.

Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.

Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.

Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.

Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.