ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTitre II : Des autorités préposées à l'enseignement technique
ABROGÉTitre III : Des établissements publics d'enseignement technique
ABROGÉChapitre Ier : Le Conservatoire national des arts et métiers et le laboratoire d'essais
ABROGÉChapitre II : Des écoles publiques d'enseignement technique en général.
ABROGÉChapitre III : Des écoles nationales d'enseignement technique
ABROGÉSection I : Du régime administratif et financier des écoles nationales d'enseignement technique.
ABROGÉSection II : De l'école normale supérieure de l'enseignement technique et des écoles normales nationales d'apprentissage
ABROGÉSection III : Des écoles nationales d'ingénieurs et des établissements assimilés à ces écoles
ABROGÉParagraphe 1 : Ecole centrale des arts et manufactures - Ecole centrale lyonnaise.
ABROGÉParagraphe 2 : Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.
ABROGÉParagraphe 3 : Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg.
ABROGÉParagraphe 4 : Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique.
ABROGÉParagraphe 5 : Institut industriel d'Algérie.
ABROGÉParagraphe 6 : Etablissements assimilés à des écoles nationales d'ingénieurs.
ABROGÉSection IV : Des écoles nationales d'enseignement technique autres que les écoles normales et les écoles d'ingénieurs ou assimilées.
ABROGÉSection V : Des programmes d'enseignement dans les écoles nationales d'enseignement technique et de la scolarité.
ABROGÉChapitre IV : Des collèges nationaux techniques.
ABROGÉChapitre V : Des centres publics d'apprentissage.
ABROGÉChapitre VII : Des collèges techniques et établissements assimilés
ABROGÉChapitre VIII : Des écoles créées et administrées par les chambres de commerce.
ABROGÉTitre IV : Des établissements d'enseignement technique privés
ABROGÉTitre V : De l'éducation professionnelle obligatoire et des cours professionnels et de perfectionnement
ABROGÉTitre VI : De l'enseignement ménager familial
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Du conseil de perfectionnement de l'enseignement ménager familial.
ABROGÉChapitre III : Des établissements d'enseignement ménager familial privés
ABROGÉSection I : Définition des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉSection II : Des conditions requises pour l'ouverture des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉSection III : Des subventions susceptibles d'être allouées aux établissements d'enseignement ménager familial privés et des bourses que peuvent recevoir leurs élèves.
ABROGÉSection IV : De l'inspection des établissements d'enseignement ménager familial privés.
ABROGÉTitre VII : De l'orientation professionnelle
ABROGÉTitre VIII : Des diplômes qui sanctionnent les études techniques
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales relatives à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques.
ABROGÉChapitre II : Des diplômes de qualification professionnelle.
ABROGÉChapitre II : Des certificats d'aptitude professionnelle.
ABROGÉChapitre III : Des diplômes soumis à une réglementation particulière
ABROGÉSection I : Dispositions générales.
ABROGÉSection II : Du diplôme d'ingénieur.
ABROGÉSection III : Des diplômes délivrés par les écoles nationales d'enseignement technique et par les écoles supérieures de commerce.
ABROGÉSection IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées.
ABROGÉSection V : Du diplôme de géomètre expert.
ABROGÉSection VI : Du diplôme d'expert-comptable.
ABROGÉChapitre IV : Des examens qui sanctionnent l'apprentissage artisanal et du brevet de maîtrise.
Article 100
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.
Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.
Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.
Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.
Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.
Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.