Code de l'enseignement technique

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 5

Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Le conseil supérieur de l'éducation nationale est obligatoirement consulté et donne un avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement technique ou l'éducation professionnelle quel que soit le département ministériel qu'elles intéressent.

Il donne en tout cas son avis :

Sur les questions intéressant à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé ou l'enseignement privé seulement. Toutefois, les affaires concernant les établissements privés reconnus sont de la compétence du conseil de l'enseignement technique.

Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :

Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;

Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue ;

Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer des diplômes d'ingénieurs.