Article 1
En application de l'article 4 du décret du 17 mars 1997 susvisé, la liste des spécialités de contrôleur des services techniques est fixée ainsi qu'il suit :
a) Spécialité Bâtiment ;
b) Spécialité Automobile ;
c) Spécialité Armement ;
d) Spécialité Habillement ;
e) Spécialité Gestion des matériels.