Article 1
Outre les candidats titulaires des diplômes ou certificats visés aux arrêtés des 7 avril 1972 et 7 mai 1997 susvisés, sont autorisés à se présenter aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un troisième cycle d'études supérieures.