Article 3
Pour leurs déplacements à l'intérieur de leur commune de résidence, effectués dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, les agents mentionnés audit article peuvent se voir délivrer par leur chef de service, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1990 susvisé, un ordre de mission permanent pour une durée comprise entre un et douze mois.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.