Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

En vigueur depuis le 19/09/1997En vigueur depuis le 19 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

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Article 18

Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.