Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

En vigueur depuis le 19/09/1997En vigueur depuis le 19 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.