Article 3
Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires ou agents, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature.
Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.