Article 1
En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 2 du présent arrêté.