Arrêté du 18 juillet 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

En vigueur depuis le 21/08/1997En vigueur depuis le 21 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 1997

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Article 7

Version en vigueur depuis le 21/08/1997Version en vigueur depuis le 21 août 1997

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe b du présent article ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la cl^oture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.