Article 6
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : " Consultation du personnel de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ".
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette ;
e) L'électeur adresse l'enveloppe n° 3 au siège de la direction où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.