Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.