Article 12
Modifié par Arrêté 2003-11-25 art. 5, art. 8 JORF 6 décembre 2003
Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.