Arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

En vigueur depuis le 01/09/1996En vigueur depuis le 01 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

Le remboursement n'est pas obligatoire en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.