Arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

En vigueur depuis le 06/12/2003En vigueur depuis le 06 décembre 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/12/2003Version en vigueur depuis le 06 décembre 2003

Modifié par Arrêté 2003-11-25 art. 3 JORF 6 décembre 2003

L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.