Article 4
La rémunération des personnels de l'internat et de la demi-pension est assurée dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable par les trésoriers-payeurs généraux selon des dispositions fixées par voie d'instruction.
Les paiements ainsi effectués sont imputés d'office chaque mois sur le compte de dépôts de fonds au Trésor de l'agent comptable de l'établissement support.