Article 2
Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les trois exercices débutant le 1er janvier 1995 :
CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE
COEFFICIENT
Agents de catégorie A ou de niveau équivalent
1,4
Agents de catégorie B ou de niveau équivalent
1,2
Agents de catégorie C ou de niveau équivalent
1