Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2016

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Article 80

Version en vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967

Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes :

a) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;

b) La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.