Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :

- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;

- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;

- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.

Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.