Article 65
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Les dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute, ni aux bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime.
Sur ceux-ci le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.