Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 26,40 et 40-13 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 26/09/1997En vigueur depuis le 26 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/09/1997Version en vigueur depuis le 26 septembre 1997

Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 % du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.