Article 53
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Création Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorité de justice :
a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir caution ;
b) Faire ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.