Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Abrogé depuis le 27/04/2022Abrogé depuis le 27 avril 2022

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Article 50

Version en vigueur du 19/01/1986 au 06/11/2014Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 06 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 15

Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.