En vigueur du 19/01/1986 au 24/03/2014En vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014

Article 46

Version en vigueur du 19/01/1986 au 24/03/2014Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de :

- huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

- un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;

- deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.